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Bureau de la CPA à Maurice
La CPA a ouvert son bureau à Maurice en septembre 2012 conformément à la Convention d’établissement conclue entre la CPA et Maurice afin de l’assister dans l’exercice de ses fonctions aux termes de la Loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 et dans la promotion du règlement pacifique des différends internationaux dans et en ce qui concerne la région.
La représentante actuelle de la CPA à Maurice et chef du Bureau de la CPA à Maurice est Mme Fedelma Claire Smith.
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Contact
Mme Fedelma Claire Smith
Conseillère juridique
Représentante de la CPA à Maurice
Courriel : fsmith@pca-cpa.org
Bureau de la CPA à Maurice
Niveau 3, Unité B1
BPML Tour Cyber 1
CyberCity, Ebene
République de Maurice
Tél : +230 454 6388
Fax : +230 468 1246
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Loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008
La loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 confie au Secrétaire général de la CPA le pouvoir de désigner des arbitres et de prendre d’autres mesures relatives aux procédures d’arbitrage comme prévu aux Chapitres III et IV de la loi.
Concernant la procédure de demande auprès de la CPA aux termes de la loi, voir ci-dessous.
Il peut être demandé à la CPA de prendre sur les mesures suivantes :
Formation d’un tribunal
Nomination d’arbitres en cas d’arbitrage par trois arbitres et que les parties ne se sont pas entendues sur la procédure de nomination et que le défendeur ne procède pas dans le délai prescrit à la désignation de l’arbitre quíl est en droit de choisir ou que les deux arbitres désignés par les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre-président dans le délai prescrit (section 12(3)(a)(ii))
Nomination d’un arbitre unique en cas d’arbitrage par un arbitre unique et que les parties n’ont pu s’accorder sur une procédure de nomination et ne se sont pas entendues sur le choix de cet arbitre dans le délai prescrit (section 12(3)(b))
Toute mesure nécessaire dans les cas où les parties ont convenu d’une procédure de nomination d’un tribunal et une partie n’agit pas conformément à cette procédure (section 12(4)(a)) ou les parties, ou les arbitres déjà nommés, ne peuvent parvenir à un accord conformément à la procédure (section 12(4)(b)), ou un tiers, y compris une institution arbitrale, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui est conférée dans cette procédure de nomination conclue entre les parties (section 12(4)(c))
Toute mesure nécessaire dans tous les autres cas où le processus de constitution du tribunal arbitral a échoué, à moins que la convention relative à la procédure de nomination ne stipule d’autres moyens de remédier à cet échec (section 12(5))
Récusation de l’arbitre ou fin du mandat
Décisions sur la récusation : dans le cas où un arbitre est récusé et que toute procédure convenue par les parties pour décider de la récusation ou que la procédure prévue à la section 14(2) a échoué (section 14(3))
Décision sur la fin du mandat : lorsqu’il subsiste un désaccord quant à l’impossibilité ou l’incapacité d’un arbitre de s’acquitter de ses fonctions dans un délai raisonnable (section 15(2))
Décision sur le remplacement d’un arbitre ou autorisation d’un tribunal incomplet : lorqu’une partie ou les autres membres du tribunal arbitral estiment qu’un arbitre a mis fin à son mandat pour des raisons inacceptables ou refuse de s’acquitter ou ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable (section 16(2))
Honoraires et dépens des arbitres
Ajustement des honoraires et dépens des arbitres par une partie, si aucun autre examen approfondi des honoraires et dépens n’a été conclu entre les parties (section 18(2))
Conduite des procédures d’arbitrage
Prorogation des délais convenus par les parties pour toute question relative aux procédures arbitrales ou spécifiées dans la loi, lorsque la CPA est convaincue que tout autre recours disponisble a été épuisé et qu’une injustice grave en résulterait dans le cas contraire (section 30(1))
Les décisions de la CPA aux termes de la loi mauricienne sur l’arbitrage international de 2008 sont définitives et ne peuvent pas faire l’objet d’un appel ou d’une révision mais peuvent uniquement faire l’objet d’un droit de recours comme énoncé à la section 39 de la loi à l’encontre des sentences rendues dans les procédures d’arbitrage (section 19(5)).
Procédure de demande aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008
Les demandes effectuées aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 doivent être adressées au Secrétaire général du Bureau de la CPA à Maurice à l’adresse suivante :
Bureau de la CPA à Maurice
Niveau 3, Unité B1
BPML Tour Cyber 1
Cyber City
Ebene
République de Maurice
Email: bureau@pca-cpa.org
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
1. Une copie de la clause compromissoire ou de l’accord d’arbitrage prévoyant l’applicabilité de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 ;
2. Une mention de la section de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008 en vertu de laquelle la demande est faite et une mention de la mesure demandée ;
3. Une copie de la Notification d’arbitrage signifiée à l’autre partie, ainsi que la date de signification ;
4. Une mention de la nationalité des parties ;
5. Le nom et la nationalité des arbitres déjà désignés le cas échéant ;
6. Le nom des instances ou des personnes que les parties ont envisagé de choisir comme autorités de nomination, mais qui ont été écartées ; et
7. Une procuration attestant du mandat dont jouit la personne formulant la demande.
Pour le moment, aucun frais n’est à verser à la CPA pour l’analyse par le Secrétaire général des demandes effectuées aux termes de la loi de Maurice sur l’arbitrage international de 2008.